Arrêté du 28 février 2013

Article 5

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Lorsque le concours de recrutement comporte une épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 5

En vigueur du mercredi 13 mars 2013 au vendredi 1 septembre 2017

Lorsque le concours de recrutement comporte une épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.