JORF n°0060 du 12 mars 2013

Décision n° 2012-1312 du 22 novembre 2012

Version non confidentielle. Les données et informations protégées par la loi sont occultées de la manière suivante : [...]

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'« Autorité »),

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7 (3° et 6°), L. 36-11 et L. 42-1 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine, publié au Journal officiel de la République française le 6 août 2005 ;

Vu la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;

Vu la décision n° 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;

Vu les décisions n° 2006-0773 et n° 2006-0774 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant à la Société du haut débit l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz respectivement dans les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu le règlement intérieur modifié de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment ses articles 19 à 26 ;

Vu le courrier adressé le 30 novembre 2010 par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'« Autorité » ou l'« ARCEP ») à la Société du haut débit et la réponse de la Société du haut débit enregistrée le 19 janvier 2011 ;

Vu le courrier du directeur des affaires juridiques de l'Autorité du 20 juillet 2011, adressé à la Société du haut débit l'informant de l'ouverture à son encontre de la procédure prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, et désignant les rapporteurs ;

Vu la synthèse de la consultation publique publiée le 25 juillet 2011 relative à l'état des lieux et les perspectives d'utilisation et de développement de la boucle locale radio ;

Vu le courrier des rapporteurs du 29 juillet 2011 adressé à la Société du haut débit et la réponse de la Société du haut débit enregistrée le 19 septembre 2011 ;

Vu le rapport d'instruction des rapporteurs en date du 18 novembre 2011 ;

Vu la décision du directeur général de l'Autorité en date du 21 novembre 2011 portant mise en demeure de la Société du haut débit de se conformer aux prescriptions définies par les décisions de l'Autorité n° 2006-0773 et n° 2006-0774 du 25 juillet 2006 attribuant à la Société du haut débit des autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHZ ;

Vu la décision n° 2011-1389 de l'Autorité en date du 22 novembre 2011 rendant publique la décision du directeur général en date du 21 novembre 2011 ;

Vu le courrier du directeur des affaires juridiques de l'Autorité en date du 15 mars 2012 informant la Société du haut débit de la désignation d'un nouveau rapporteur ;

Vu le courrier des rapporteurs en date du 24 mai 2012 ;

Vu le courrier du président du conseil général de Seine-et-Marne du 24 mai 2012, enregistré le 29 mai 2012, adressé au président de l'Autorité ;

Vu le courrier de la Société du haut débit du 6 juillet 2012, enregistré le 9 juillet 2012 ;

Vu le courrier du rapporteur en date du 12 juillet 2012 ;

Vu le courrier de la Société du haut débit du 24 juillet 2012, enregistré le 25 juillet 2012 ;

Vu le courrier du directeur des affaires juridiques de l'Autorité en date du 14 septembre 2012 notifiant à la Société du haut débit le rapport contenant l'exposé des faits et des griefs retenus ;

Vu le courrier de la Société du haut débit en date du 4 octobre 2012 présentant ses observations écrites en réponse à la notification du rapport contenant l'exposé des faits et des griefs retenus ;

Vu le courrier du directeur général de la Société du haut débit du 5 novembre 2012, adressé au président de l'Autorité ;

Vu l'ensemble des autres pièces versées au dossier ;

Après avoir entendu le 16 octobre 2012, lors de l'audience publique devant le collège de l'Autorité (composé de M. Jean-Ludovic Silicani, président, Mmes Françoise Benhamou et Marie-Laure Denis et MM. Daniel-Georges Courtois, Jérôme Coutant, et Denis Rapone, membres de l'Autorité) :

― le rapport de Mme Barbara Feledziak, présentant les conclusions et les moyens des parties ;

― les observations de Mme Marie-George Boulay pour la Société du haut débit ;

Cette audience s'est déroulée en présence de :

― MM. Jean-François Huguet, Yann Jaffre et Loïc Taillanter, pour la Société du haut débit ;

― M. Philippe Distler, directeur général, MM. Stéphane Hoynck et François Lions, directeurs généraux adjoints, M. Jérôme Rousseau, directeur du spectre et des relations avec les équipementiers, Mme Elisabeth Suel, rapporteur, Mmes Isabelle Caron, Natacha Dubois et Patricia Lewin, MM. Julien Mourlon et Christian Guénod, agents de l'Autorité ;

Le collège (composé de M. Jean-Ludovic Silicani, président, Mmes Françoise Benhamou et Marie-Laure Denis, et MM. Daniel-Georges Courtois, Jérôme Coutant et Denis Rapone, membres de l'Autorité) en ayant délibéré le 22 novembre 2012, hors de la présence des rapporteurs et des agents de l'Autorité.

  1. Exposé des faits et de la procédure

La Société du haut débit est titulaire d'autorisations d'utilisation de fréquences en vue du déploiement de réseaux de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'elle s'est vu attribuer en 2006, à la suite d'un appel à candidatures (décisions susvisées n° 2006-0773 et n° 2006-0774).
Ces autorisations permettent à la Société du haut débit d'exploiter, dans les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, un réseau point à multipoint de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe ou nomade.
En vertu des dispositions du cahier des charges annexé à chacune des décisions d'autorisation susvisées, la société est tenue de se conformer à des obligations de déploiement comportant deux niveaux.
D'une part, la société doit utiliser de manière effective ses fréquences, au sens du paragraphe 1.3 de l'annexe 1 du cahier des charges, dans chaque département des régions sur lesquelles elle est autorisée, en déployant au moins un site d'émission de boucle locale radio par département et en commercialisant une offre de service sur ce département.
D'autre part, la société doit, en application du paragraphe de l'annexe 2 du cahier des charges relatif aux « Obligations en matière d'ampleur territoriale de déploiement », déployer un nombre de sites déterminé par région, selon trois échéances (31 décembre 2008, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2013) et en distinguant deux zones de déploiement : les unités urbaines de plus de 50 000 habitants et hors de ces unités urbaines.
Par un courrier en date du 20 juillet 2011, le directeur des affaires juridiques de l'Autorité a notifié à la Société du haut débit l'ouverture de la procédure prévue à l'article L. 36-11 du CPCE, pour un non-respect éventuel des prescriptions définies aux annexes 1 et 2 du cahier des charges de chacune des autorisations susvisées dont la société est titulaire.
A la suite de l'instruction des rapporteurs, qui s'est appuyée notamment sur les réponses apportées par la Société du haut débit, il a été établi que cette dernière satisfait à l'obligation d'utilisation effective des fréquences qui lui ont été attribuées. En revanche, elle a déployé un nombre de sites inférieur à celui prévu dans le cahier des charges annexé à chacune de ses autorisations.
Ainsi, le directeur général de l'Autorité a, par une décision du 21 novembre 2011, mis en demeure la société de respecter les dispositions relatives aux obligations en matière d'ampleur territoriale de déploiement figurant au cahier des charges annexé aux décisions d'autorisation n° 2006-0073 et n° 2006-0774, en date du 25 juillet 2006, dans le calendrier suivant :
― d'ici au 30 juin 2012 : déploiement d'un nombre de sites au moins égal à la moitié du nombre de sites que la société s'était engagée à déployer pour le 30 juin 2008 ;
― d'ici au 31 décembre 2012 : déploiement d'un nombre de sites au moins égal au nombre de sites que la société s'était engagée à déployer pour le 30 juin 2008 ;
― d'ici au 30 juin 2015 : déploiement d'un nombre de sites au moins égal au nombre de sites que la société s'était engagée à déployer pour le 31 décembre 2010.
Le contrôle mené par les rapporteurs concernant la première échéance de la mise en demeure, fixée au 30 juin 2012, a fourni les résultats suivants :

|PÉRIMÈTRE
géographique| DÉPLOIEMENTS HORS UNITÉS URBAINES | DÉPLOIEMENTS DANS LES LIMITES URBAINES | | | |----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | |Nombre de sites déployés
au 30 juin 2012|Nombre de sites
devant être déployés
au 30 juin 2012|Nombre de site déployés
au 30 juin 2012|Nombre de sites
devant être déployés
au 30 juin 2012| | Ile-de-France | 41 | 33 | 7 | 13 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 | 39 | 7 | 4 |

Ainsi, dans la région Ile-de-France, la Société du haut débit a déployé, hors des unités urbaines, un nombre de sites conforme à la première échéance fixée par la mise en demeure ; en revanche, elle ne respecte pas le niveau de déploiement requis dans les unités urbaines où il manque 6 sites.
Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Société du haut débit a déployé dans les unités urbaines un nombre de sites conforme à la première échéance fixée par la mise en demeure ; en revanche, elle ne respecte pas le niveau de déploiement requis hors de ces unités urbaines où il manque 8 sites.
Eu égard aux manquements constatés, il a été fait grief à la Société du haut débit de ne pas avoir, à la date du 30 juin 2012, déployé un nombre de sites au moins égal à la moitié du nombre de sites que la société s'était engagée à déployer pour le 30 juin 2008 :
― dans les unités urbaines de la région Ile-de-France sur laquelle porte la décision d'autorisation n° 2006-0773 du 25 juillet 2006 ;
― hors des unités urbaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur laquelle porte la décision d'autorisation n° 2006-0774 du 25 juillet 2006.

  1. Observations de la Société du haut débit

Il résulte des observations écrites et orales de la Société du haut débit les éléments suivants.
Elle rappelle qu'elle a déployé, malgré l'absence d'un écosystème viable pour le Wimax, dans les deux régions de ses autorisations, un nombre de sites proche de celui qu'elle devait atteindre, toutes unités confondues, à la première échéance de la mise en demeure, à savoir 86 sites déployés au global sur 89 sites devant être déployés au 30 juin 2012.
La Société du haut débit fait valoir qu'elle a engagé, pour la région Ile-de-France, des négociations avec [...] aux fins de mettre à disposition les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz dont elle dispose et lui permettant de répondre à ses engagements de déploiement en fin d'année. Elle précise que les négociations sont en cours et, à ce jour, en bonne voie et transmet à cet égard un projet de convention de mise à disposition.
La Société du haut débit indique procéder, en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à des investigations techniques aux fins de déployer à terme la très récente technologie LTE TDD 3,5 GHz. Elle affirme avoir engagé une consultation des industriels compétents pour réaliser ce type de réseau et [...] pour étudier ses besoins et l'aider à procéder au déploiement de ses sites pour la fin de l'année 2012. Elle précise que cet industriel se dit confiant quant au développement de l'écosystème TD LTE 3,5 GHz et fournit une lettre de l'industriel à l'appui.
La Société du haut débit émet le souhait de déployer du TD LTE 3,5 GHz [...] et propose, pour s'y préparer, de déployer immédiatement une solution évolutive Wimax-LTE en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Enfin, la Société du haut débit confirme, par lettre enregistrée le 6 novembre 2012, ses engagements présentés lors de l'audience, de déployer, d'ici au 31 décembre 2012, 43 sites en Ile-de-France et 48 sites en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La société demande, par conséquent, de constater qu'il n'y a pas lieu de la poursuivre pour les manquements relevés, à la date du 30 juin 2012, lors du contrôle de la première échéance de la mise en demeure.

  1. Analyse de l'Autorité

La mise en demeure du directeur général de l'Autorité du 21 novembre 2011 impose, conformément aux obligations de déploiement prévues par les autorisations, de déployer un nombre de sites déterminé en distinguant deux zones : les unités urbaines et hors de ces unités.
Or il résulte de l'état des lieux des déploiements au 30 juin 2012, tel que présenté dans la partie 1, que la société a commis des manquements à ses obligations dans les deux régions concernées par ses autorisations et que les difficultés dont la société se prévaut ne sont pas de nature à l'exonérer des obligations qui s'imposent à elle. En particulier, l'Autorité constate qu'en matière de services fixes, et sans qu'il soit question d'imposer un choix technologique particulier aux titulaires, des technologies existent (des stations de base et des terminaux sont utilisés en Wimax), des équipements sont commercialisés et déployés (dont certains sont compatibles Wimax et LTE, permettant le passage d'une technologie à l'autre) et une offre de service est disponible.
Toutefois l'Autorité note, en premier lieu, que la société, malgré un écosystème globalement défavorable, respecte la première échéance de la mise en demeure à plus de 80 %.
En deuxième lieu, en tenant compte du nombre total de sites qui devaient être déployés à la première échéance toutes unités confondues, l'Autorité constate que la Société du haut débit a déployé 86 sites sur les 89 sites requis. Ainsi, le nombre de sites restants à déployer toutes unités confondues est faible.
L'Autorité observe, en troisième lieu, que la société s'est engagée à déployer, pour la deuxième échéance de la mise en demeure, fixée au 31 décembre 2012, 43 sites en Ile-de-France et 48 sites en Provence-Alpes-Côte d'Azur afin d'avoir déployé, à cette date, le nombre total de sites toutes unités confondues requis.
Il résulte des pièces du dossier que la Société du haut débit, pour la région Ile-de-France, conduit des négociations [...], aux fins de mettre à disposition les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz dont elle dispose et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a engagé un partenariat avec [...] afin de déployer des équipements radio Wimax compatibles LTE.
Eu égard aux éléments qui précèdent, et en particulier aux engagements précis, concrets et à court terme présentés par la société du haut débit, l'Autorité considère qu'il n'y a pas lieu de sanctionner la Société du haut débit pour les manquements constatés de la première échéance de la décision de mise en demeure du directeur général de l'Autorité.
L'Autorité veillera au respect par la Société du haut débit des engagements pris.
Il convient de préciser que la Société du haut débit peut remplir ses obligations par un déploiement en propre de sites équipés de stations de bases. Elle peut également atteindre ses obligations en mettant à disposition ses fréquences à des opérateurs tiers, notamment des collectivités territoriales ou des opérateurs délégataires de ces dernières, sous réserve que ceux-ci puissent exploiter de façon durable et sécurisée un réseau de boucle locale radio. La société peut aussi s'appuyer, le cas échéant, sur des accords de mutualisation de réseau ou de fréquences conclus avec d'autres titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour le déploiement de réseaux de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans les zones concernées.
Décide :

Article 1

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend acte des engagements de déploiement pris par la Société du haut débit, tels que décrits en annexe à la présente décision.

Article 2

Compte tenu en particulier des engagements mentionnés à l'article 1er, il n'y a pas lieu de sanctionner la Société du haut débit au titre du manquement à la première échéance prévue au 30 juin 2012, telle que définie par l'article 1er de la décision de mise en demeure du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 novembre 2011, et portant sur les obligations de déploiement prévues par le cahier des charges annexé aux décisions d'autorisation susvisées.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la Société du haut débit et publiée, à l'exception de son annexe, au Journal officiel de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Fait à Paris, le 22 novembre 2012.

Le président,

J.-L. Silicani