JORF n°0077 du 1 avril 2014

Article 2

Article 2

Tout projet de marché ou d'accord-cadre dont le montant estimé est supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics fait l'objet d'un examen de performance. Les modalités d'exercice de cet examen sont définies par le secrétaire général pour l'administration.


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Version 1

Tout projet de marché ou d'accord-cadre dont le montant estimé est supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics fait l'objet d'un examen de performance. Les modalités d'exercice de cet examen sont définies par le secrétaire général pour l'administration.