La ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-02-07 par [object Object]
Les candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées doivent présenter l'aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant :
S I G Y C O P
3 2 3 5 3 3 0
avec :
Pour le sigle S, intégrité fonctionnelle de la main et du poignet.
Pour le sigle Y, la vision binoculaire doit être satisfaisante.
Pour le sigle O, le coefficient 3 est toléré pour un déficit isolé de l'acuité auditive, à l'exclusion de toute affection aiguë ou chronique.
L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires est exigée.
La constatation d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques entraînent systématiquement l'inaptitude temporaire des intéressées.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-02-07 par [object Object]
L'arrêté du 2 juin 1994 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est abrogé.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-02-07 par [object Object]
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.