JORF n°111 du 13 mai 2004

Arrêté du 10 mai 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1997 portant création de comités techniques paritaires auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2001, modifié par les arrêtés du 24 avril 2001 et du 7 mai 2001, fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé est abrogé.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
« Le vote s'effectue uniquement par correspondance. »

Article 5

L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
« Le vote s'effectue de la façon suivante :

  1. Quinze jours au moins avant la date des élections, le directeur concerné avise les agents intéressés de leur inscription sur la liste des électeurs et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le directeur concerné aux agents intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
  3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel l'électeur est rattaché.
  4. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin, par voie postale ou par voie administrative, selon des modalités propres à chaque direction régionale. »

Article 6

L'article 11 du même arrêté est ainsi rédigé :
« La réception et le recensement des votes s'effectuent de la façon suivante :

  1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
  2. Sont mises à part sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Les votes parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
  4. Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans l'urne.
  5. Ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
    - les bulletins blancs ;
    - les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
    - les bulletins non insérés dans l'enveloppe n° 1 ;
    - les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
    - les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
    Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
  6. Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.
  7. Un procès-verbal des opérations définies au présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article, ainsi que les bulletins considérés comme nuls, en application du paragraphe 5 du présent article. »

Article 7

Il est ajouté un second alinéa à l'article 13 du même arrêté ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués. »

Article 8

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration,

J.-F. Soumet

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner