JORF n°111 du 13 mai 2004

Arrêté du 5 mai 2004

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 363-1 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ;

Vu l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 avril 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement de la plongée subaquatique sous toutes ses formes notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation et d'entraînement. Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités de la plongée subaquatique sportive et de loisir sous toutes leurs formes. »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 22 juin 1998.
Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I. Il porte sur :

  1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ;
  2. Les capacités physiques et techniques ;
  3. La maîtrise des connaissances théoriques. »

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie de l'attestation de niveau 4 de pratique datant de moins de cinq ans, certifiée par l'un des organismes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, ou, à défaut, l'attestation de réussite au test de sélection datant de moins de cinq ans. »

Article 4

L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« L'examen de préformation comporte deux épreuves. »
Ces épreuves sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 5

L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« L'examen final comprend trois épreuves définies en annexe VI :
Une épreuve générale (coefficient 4) ;
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;
Une épreuve technique (coefficient 4).
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves.
Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la date de l'examen.
Pour faire acte de candidature à l'examen final de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, le candidat doit fournir en plus du dossier prévu par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes :
Une copie du permis nécessaire à la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur ou tout titre admis en équivalence ;
Une copie, soit de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM), soit du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence.
Le cas échéant, pour les candidats titulaires d'un diplôme de moniteur fédéral :
- pour les candidats ayant suivi une formation modulaire, une copie du brevet de moniteur fédéral et une attestation de notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral du premier degré délivrée par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) attestées par le directeur technique national ;
- pour les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de moins de cinq ans, une copie du brevet de moniteur fédéral, une attestation de formation complémentaire délivrée par le directeur d'un établissement du ministère des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et une attestation de notes obtenues aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral attestées par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ;
- les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de plus de cinq ans doivent fournir en sus des pièces demandées à l'alinéa précédent une attestation d'activité bénévole signée par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la FSGT. »

Article 6

L'annexe III de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé relative à l'examen de préformation est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe I au présent arrêté.

Article 7

L'annexe VI de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé relative à l'examen final est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe II au présent arrêté.

Article 8

L'annexe VII de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé relative aux diplômes ou attestations conduisant à des allégements ou dispenses est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Les titulaires d'un titre de moniteur fédéral de la FFESSM ou de la FSGT peuvent bénéficier des dispenses de formation prévues selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté, sous réserve d'avoir suivi avec succès une formation complémentaire. Les modalités d'organisation de cette formation complémentaire figurent en annexe IV au présent arrêté.

Article 10

Les titulaires d'un autre titre, figurant sur la liste mentionnée en annexe V au présent arrêté, peuvent bénéficier d'allégements de formation prévus à l'annexe III pour se présenter aux épreuves du brevet d'Etat du premier degré, option plongée subaquatique, sous réserve d'avoir suivi une formation additionnelle. Les modalités d'organisation de cette formation additionnelle figurent en annexe VI au présent arrêté.
La liste de ces titres est établie après avis de la section permanente du comité consultatif de la plongée subaquatique.
Pour faire acte de candidature à l'examen final, les titulaire d'un autre titre, figurant sur la liste mentionnée en annexe V au présent arrêté, doivent fournir, en plus des autres pièces nécessaires au dossier, l'attestation de réussite à l'examen de la formation additionnelle.

Article 11

Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.