JORF n°0207 du 7 septembre 2010

Arrêté du 27 août 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2007 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement par concours des gardiens de la paix de la police nationale prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est organisé soit au niveau national avec affectation nationale ou affectation régionale en Ile-de-France, soit au niveau déconcentré.
Pour une même session, les concours nationaux sont organisés à une date identique.
Les lauréats des concours déconcentrés, dont l'ouverture est décidée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du service organisateur désigné compétent pour le recrutement.

Article 2

Le premier concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

  1. Epreuves d'admissibilité.

Elles comportent :

a) L'étude d'un texte permettant de vérifier la prise d'informations et l'analyse de celles-ci, sous forme de courtes questions, ainsi que la production d'un écrit en rapport avec la problématique posée (durée : 2 h 30 ; coefficient 3) ;

b) Un questionnaire portant :

- soit sur les connaissances générales en rapport avec les événements qui font l'actualité, le cadre institutionnel politique français et européen et les règles du comportement citoyen ;

- soit sur le programme du baccalauréat professionnel spécialité " sécurité-prévention " en vigueur l'année d'ouverture du concours.

Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer après la date de clôture des inscriptions (coefficient 2) ;

c) Un questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires en orthographe et grammaire courantes ainsi que sur la capacité à résoudre des calculs arithmétiques et algébriques simples (coefficient 1).

La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires est de une 1 h 30.

Les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : 2 h 30).

Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.

  1. Epreuves d'admission.

Elles comportent :

a) Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : 25 min ; coefficient 4).

Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision :

- des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

- d'un curriculum vitae détaillé, comportant les motivations pour l'emploi postulé produit par le candidat avant l'épreuve ;

b) Des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté interministériel (coefficient 3) ;

c) Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : 10 min ; coefficient 1).

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, espagnol et italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

Article 3

Le second concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission ainsi qu'une épreuve facultative. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

  1. Epreuves d'admissibilité.

Elles comportent :

a) L'étude d'un texte permettant de vérifier la prise d'informations et l'analyse de celles-ci, sous forme de courtes questions, et la production d'un écrit en rapport avec la problématique posée (durée : 2 h 30 ; coefficient 3) ;

b) Un questionnaire, destiné à apprécier les connaissances professionnelles du candidat portant sur le programme de la scolarité des cadets de la République, option police nationale, et des adjoints de sécurité en vigueur l'année d'ouverture du concours (coefficient 2) ;

c) Un questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires en orthographe et grammaire courantes ainsi que sur la capacité à résoudre des calculs arithmétiques et algébriques simples (coefficient 1).

La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires est de une 1 h 30.

Les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : 2 h 30).

Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.

  1. Epreuves d'admission.

Elles comportent :

a) Un entretien portant sur les acquis professionnels du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité ou de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du " diplôme de gendarme adjoint " et, pour les cadets de la République, option police nationale, sur les connaissances professionnelles acquises durant les stages en services opérationnels de la police nationale. Il a pour objet, notamment, l'organisation de la police nationale, l'usage d'une arme et la déontologie policière (durée : 25 min ; coefficient 4).

Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue.

Ils utilisent :

- le livret de suivi de la formation pour ceux concourant au titre des cadets de la République, option police nationale ;

- la grille d'évaluation sur la manière de servir pour les adjoints de sécurité et pour les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du " diplôme de gendarme adjoint " ;

b) Des épreuves d'exercices physiques dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté interministériel (coefficient 3) ;

c) Une épreuve facultative orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix min ; coefficient 1).

Au moment de leur inscription au concours, les candidats indiquent s'ils désirent participer à cette épreuve, leur choix ne peut être modifié après la clôture des inscriptions.

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, espagnol et italien.

Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à la moyenne.

Article 4

Pour le premier et le second concours, il est attribué à l'épreuve d'admissibilité d'étude d'un texte une note de 0 à 30. Les autres épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.
Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Sont éliminatoires pour les premier et second concours :
― toute note inférieure à 7 sur 30, hors coefficient, à l'épreuve d'étude d'un texte ;
― toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve d'entretien.

Article 4 bis

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation préalable des surveillants responsables.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5

La composition du jury national, commun à l'ensemble des concours nationaux de gardien de la paix, est fixée comme suit :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, vice-président ;

- un fonctionnaire de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale appartenant au corps de commandement ou de conception et de direction de la police nationale et n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;
- un psychologue ;
- des correcteurs et examinateurs désignés pour participer à la notation des diverses épreuves.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le jury national choisit les sujets. Un comité composé de personnes qualifiées peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites.

Article 6

La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :
― le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;
― le directeur de la sécurité publique, ou son représentant, vice-président ;
― le chef du service chargé de la promotion du recrutement et de la formation, ou son représentant, n'ayant pas participé directement à la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;
― un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
― un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;
― un psychologue ;
― des correcteurs et examinateurs désignés pour participer à la notation des diverses épreuves.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.
Le jury national choisit les sujets. Un comité composé de personnes qualifiées peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites.

Article 7

Pour l'épreuve d'entretien d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
― un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
― un psychologue ;
― deux examinateurs choisis parmi les fonctionnaires suivants :
― un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
― un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;
― un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale appartenant au grade de brigadier-chef ou de major de la police nationale.

Article 8

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Article 9

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats au premier et second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'étude d'un texte à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 10

Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent :
― répondre aux critères d'aptitude physique définis par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé ;
― être en règle avec la réglementation sur le service national.
La nomination des lauréats en qualité d'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur.

Article 11

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.
Le non-respect de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 novembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. Annexe > >

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2010.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur

des ressources humaines,

C. Peyrel

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier