Arrêté du 27 août 2010

Article 9

Abrogé23 janvier 2014

Créé le 8 septembre 2010

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats au premier et second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'étude d'un texte à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 16

En vigueur du mercredi 8 septembre 2010 au mercredi 22 janvier 2014

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats au premier et second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'étude d'un texte à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.