Arrêté du 27 août 2010

Article 8

Abrogé23 janvier 2014

Créé le 8 septembre 2010 · En vigueur du 26 novembre 2011 au 22 janvier 2014

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2014art. 16

En vigueur du samedi 26 novembre 2011 au mercredi 22 janvier 2014

Modifié parArrêté du 14 novembre 2011art. 4

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission. Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

En vigueur du mercredi 8 septembre 2010 au vendredi 25 novembre 2011

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 72 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.