JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 7

Article 7

Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
- un psychologue,
et au moins deux examinateurs choisis, en fonction de leur disponibilité, parmi les personnels suivants :
- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
- un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du grade de brigadier major de police, de brigadier-chef ou de brigadier de police.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;

- un psychologue,

et au moins deux examinateurs choisis, en fonction de leur disponibilité, parmi les personnels suivants :

- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

- un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du grade de brigadier major de police, de brigadier-chef ou de brigadier de police.