Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4138-34 (II) ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 13-5 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 23 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 juillet 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1
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La direction de la coopération internationale anime et coordonne les coopérations technique, opérationnelle et institutionnelle des directions générales de la police et de la gendarmerie nationales, à l'exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement.
A ce titre :
a) Elle anime la coopération opérationnelle par le recueil et l'analyse des informations intéressant la sécurité de la France, et leur transmission aux directions et services concernés de la police et de la gendarmerie nationales ;
b) Elle coordonne la coopération technique internationale de sécurité intérieure, anime le réseau des services de sécurité intérieure à l'étranger et assure la programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions de coopération technique de la police et de la gendarmerie nationales en liaison avec le ministère des affaires étrangères et les organismes concourant au financement de ces actions ;
c) Elle anime la coopération institutionnelle, définit la position commune de la police et de la gendarmerie nationales auprès des instances internationales et européennes et recherche les financements pertinents auprès des organisations internationales ;
d) Elle conçoit et propose des actions de prévention et de gestion des crises extérieures, anticipe les risques et menaces, formule des propositions coordonnées de participation des fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales à des missions de police civile à l'étranger, contribue à la restructuration des capacités de sécurité des pays concernés et procède à l'évaluation des actions conduites au profit de la sécurité intérieure ;
e) Elle participe à l'élaboration de la stratégie internationale du ministère et développe sa politique d'influence auprès des organisations internationales et européennes ;
f) Elle assure, pour les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales, la préparation technique, la négociation, l'élaboration et le suivi des accords de sécurité intérieure et des arrangements techniques ;
g) Elle concourt à la promotion des expertises et technologies françaises dans le domaine de la sécurité et de la prévention des situations de crise et identifie les bonnes pratiques étrangères en matière de détection précoce des risques et menaces ;
h) En liaison avec le service de sécurité diplomatique du ministère des affaires étrangères, elle définit la répartition et l'emploi des personnels de la police et de la gendarmerie nationales affectés à la sécurité diplomatique ;
i) Elle est tenue informée des engagements opérationnels de la gendarmerie nationale à l'étranger au titre de ses missions militaires et de la projection d'unités constituées.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Le directeur de la coopération internationale est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence.
Le directeur et le directeur adjoint disposent d'un cabinet, chargé notamment des fonctions de soutien, d'un centre de veille opérationnelle, d'une unité chargée de l'analyse prospective et des audits et d'une unité chargée de la communication.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
La direction de la coopération internationale comprend trois sous-directions :
― la sous-direction de la coopération de sécurité ;
― la sous-direction de la coopération multilatérale et partenariale ;
― la sous-direction de l'administration et des finances.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
La sous-direction de la coopération de sécurité comprend :
― la division des études, analyses et instruments de coopération ;
― la division d'Europe ;
― la division d'Afrique, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ;
― la division des Amériques et d'Asie.
Elle assure, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions bilatérales de coopération technique. Elle assure également le suivi de l'ensemble des actions de coopération menées en matière de coopération bilatérale opérationnelle.
Elle propose des études et synthèses regroupant les aspects techniques et opérationnels des coopérations bilatérales.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
La sous-direction de la coopération multilatérale et partenariale comprend :
― la division de l'Union européenne, des organisations internationales et des réseaux ;
― la division des projets et des financements multilatéraux et des partenariats ;
― la division de la gestion des crises extérieures.
Elle anime et coordonne la coopération institutionnelle et multilatérale en relation avec les organisations internationales et européennes et en s'appuyant sur les experts des directions compétentes. Elle anime et coordonne les différents réseaux de coopération internationale mis en place par la direction de la coopération internationale.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
La sous-direction de l'administration et des finances comprend :
― la division du personnel ;
― la division des finances ;
― le département de la logistique et du soutien informatique.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale président conjointement un comité de pilotage de l'action internationale, qui arrête les orientations générales de l'action de la direction de la coopération internationale et son organisation.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par instruction commune des deux directeurs généraux.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
L'arrêté du 5 janvier 2001 relatif à l'organisation et aux attributions du service de coopération technique internationale de la police et l'arrêté du 1er février 2001relatif à l'organisation du service de coopération technique internationale de police sont abrogés.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.