JORF n°0288 du 12 décembre 2010

Article 4

Article 4

Quotas de prélèvement.
I. - Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d'oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des quotas départementaux déterminés par type de territoires (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées). Ces quotas départementaux sont fixés par arrêté ministériel.
II. - Si l'un des quotas (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées) n'est pas atteint en fin de campagne, le préfet peut augmenter le quota atteint par transfert de tout ou partie du solde du quota non atteint.


Historique des versions

Version 1

Quotas de prélèvement.

I. - Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d'oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des quotas départementaux déterminés par type de territoires (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées). Ces quotas départementaux sont fixés par arrêté ministériel.

II. - Si l'un des quotas (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées) n'est pas atteint en fin de campagne, le préfet peut augmenter le quota atteint par transfert de tout ou partie du solde du quota non atteint.