Arrêté du 26 décembre 2000

Article 1 quater

Créé le 1 janvier 2018

Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 51

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 30 septembre 2019

Créé parArrêté du 29 décembre 2017art. 3

Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.