Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation

Article L161-17-2

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969.

Cet âge est fixé à :

1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Article L161-17-3

Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ;

3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;

4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ;

6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1966.

Article L161-17-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'âge de la retraite en fonction des trimestres de majoration de durée d'assurance

Résumé L'âge de la retraite peut baisser si on a plus de trimestres de majoration de durée d'assurance, selon des règles spécifiques.

L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret.

Article L161-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité interrégime de l’évaluation d’inaptité

Résumé Si un régime juge qu’une personne est inapte au travail conformément aux règles de l’article 351‑7 du code de la sécurité sociale, cette évaluation s’applique également aux autres régimes concernés lors du calcul des droits à la retraite.
Mots-clés : Assurance vieillesse Inaptitude au travail

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général, le régime des non-salariés des professions agricoles et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Article L161-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de résidence pour l'attribution d'un avantage de vieillesse

Résumé Les étrangers doivent montrer des papiers pour prouver qu'ils habitent légalement en France afin de recevoir une pension de retraite.

Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

Article L161-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des périodes de service national à des périodes d'assurance pour la retraite

Résumé Le service national compte pour la retraite.

Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.

Article L161-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des périodes dans régimes européens/internationaux

Résumé Les temps où tu as cotisé dans un régime européen ou international sont comptés pour ta retraite si c'est ton seul régime.
Mots-clés : Retraite Assurance vieillesse Pension Régimes internationaux

Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au II de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.

Article L161-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des detentions provi­soires pour la retraite

Résumé Les lois précisent que le temps passé en détention provisoire peut compter comme période d’assurance vieillesse pour ouvrir une pension, mais il ne doit pas être plus avantageux qu’un chômage involontaire.
Mots-clés : Assurance vieillesse Pension Détention provisoire Législation sociale

Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels l'article L. 351-3 n'est pas applicable. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.

Article L161-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des périodes d'indemnité de soins aux tuberculeux pour les droits à pension de vieillesse

Résumé Les périodes de soins pour la tuberculose peuvent compter pour la pension de vieillesse si elles suivent une période d'assurance.

Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article L. 161-19.

Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.

Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.

Les rachats afférents aux périodes validées en application du premier alinéa du présent article, opérés en application de l'article L. 742-4, sont annulés et remboursés aux intéressés.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.

Article L161-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d’examen de l’incapacité pour la pension

Résumé Si tu as une incapacité permanente d’au moins 50 % et que tu ne peux pas prouver l’incapacité sur tout ton parcours d’assurance, tu peux demander à une commission médicale de vérifier ta situation afin qu’elle t’aide à obtenir ta pension.
Mots-clés : assurance vieillesse incapacité permanente commission médicale pension retraite

L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.

Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article L161-21-2

Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;

2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;

3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;

5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;

6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;

8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;

9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;

11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.

Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.

Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.

Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.