La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 modifié relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'agence, les circuits et procédures mis en place.
Article 2
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Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée de l'évolution des dépenses d'intervention et des opérations d'investissement.
Article 4
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Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.
A ce titre, il reçoit trimestriellement les prévisions des dépenses d'intervention détaillées par prestations, précisant le nombre de bénéficiaires. Ces prévisions sont ajustées trimestriellement après paiement des prestations.
Il reçoit également, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ;
― la situation des effectifs et l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
Dispositions relatives au visa et à l'avis.
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les acquisitions, aliénations immobilières et les baux ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garanties ;
― les transactions.
5.2. Sont soumises à l'avis préalable du contrôleur les décisions portant remise gracieuse et admission en non-valeur des créances non recouvrées.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé des mines. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, après saisine du ministre chargé des mines.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
Article 6
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'agence est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Article 7
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et au ministre chargé des mines.
Article 8
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
L'arrêté du 23 septembre 2005 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est abrogé.
Article 9
Abrogé depuis le 2015-05-11 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 août 2011.
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M.-A. Ravon
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain