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Arrêté du 26 août 2011

Article 5

Abrogé11 mai 2015

Créé le 9 septembre 2011

Dispositions relatives au visa et à l'avis.
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les acquisitions, aliénations immobilières et les baux ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garanties ;
― les transactions.
5.2. Sont soumises à l'avis préalable du contrôleur les décisions portant remise gracieuse et admission en non-valeur des créances non recouvrées.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé des mines. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, après saisine du ministre chargé des mines.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 6 mai 2015art. 11

En vigueur du vendredi 9 septembre 2011 au dimanche 10 mai 2015

Dispositions relatives au visa et à l'avis.
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les acquisitions, aliénations immobilières et les baux ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garanties ;
― les transactions.
5.2. Sont soumises à l'avis préalable du contrôleur les décisions portant remise gracieuse et admission en non-valeur des créances non recouvrées.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé des mines. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, après saisine du ministre chargé des mines.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.