JORF n°0208 du 8 septembre 2011

Arrêté du 11 août 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 831-1 à R. 831-15 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 portant création du comité technique d'établissement public de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la recherche agronomique en date du 6 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1

L'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement public de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement peut avoir lieu par correspondance.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  2. Chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette et qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) indiquant l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée, qu'il cachette.
    L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
    L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote procède au recensement des votes.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes et les bulletins de vote écartés en application du 2 du présent article, et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote.
  4. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
  5. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et du présent article, le dépouillement peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du président de l'Institut national de la recherche agronomique.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 5

Le président de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2011.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

J. Théophile

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le secrétaire général adjoint,

G. Burban