- Le cadre juridique
1.1. Cadre général
La présente décision s'inscrit dans le cadre des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
L'article D. 98-6-2 du CPCE impose aux opérateurs, réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques (1) la publication et la communication, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, d'informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques.
En particulier, en application du I de cet article, les opérateurs de communications électroniques publient et mettent à jour au 1er juillet de chaque année, sous forme de cartes numériques, les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. En outre, un service gratuit d'information sur l'éligibilité aux services fixes est mis à la disposition du public par les opérateurs.
Le II de l'article D. 98-6-2 du CPCE prévoit également que les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande et dans un délai maximum d'un mois, certaines informations relatives à la disponibilité des services de communications électroniques sur les territoires concernés.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé, trois services sont soumis aux obligations de l'article D. 98-6-2 du CPCE :
« ― l'accès à internet en situation fixe ;
― l'accès à internet en situation nomade ou mobile ;
― la radiotéléphonie mobile. »
1.2. Publication et communication d'informations sur la couverture du territoire
par les services d'accès à internet en situation fixe
Concernant l'accès à internet en situation fixe, l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé prévoit que les obligations de publication et de communication d'informations s'appliquent aux panels d'offres des opérateurs à destination du grand public, par lesquelles ils proposent un service non dégradé en fonction du temps de connexion ou du volume de données échangées. Pour ces offres, les opérateurs publient au moins une carte de couverture par technologie d'accès. L'arrêté du 15 janvier 2010 distingue a minima les réseaux d'accès filaire DSL, fibre optique, câble coaxial, les réseaux hertziens terrestres et les réseaux de courant porteur en ligne.
Conformément à l'arrêté du 15 janvier 2010, les cartes de couverture permettent de distinguer des zones en fonction des débits et des services disponibles. Les débits mentionnés correspondent aux débits théoriquement accessibles pour les utilisateurs.
Elles permettent également d'apprécier en un point donné les offres de services complémentaires à l'accès à internet disponibles, en distinguant a minima :
― les offres comportant un service téléphonique au public permettant de s'affranchir d'un accès au réseau téléphonique commuté ;
― les offres comportant un service de télévision accessible depuis un téléviseur par la même infrastructure d'accès.
1.3. Compétences de l'Autorité
L'article L. 33-1 du CPCE dispose que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
(...)
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire (...)
(...)
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. »
L'article L. 36-6 du CPCE ajoute que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles :
1° concernant les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 (...) ».
En outre, le IV de l'article D. 98-6-2 du CPCE indique qu'une décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 précise, pour chacun des services susmentionnés, « en tant que de besoin :
1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;
2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes. »
Dans ce cadre, la présente décision a pour objet de préciser, en application des articles L. 33-1 et L. 36-6 du CPCE, pour les services d'accès à internet en situation fixe :
― les modalités de transmission, par les opérateurs fournissant une prestation d'accès à leurs réseaux, des informations nécessaires aux opérateurs tiers, utilisant ce réseau, pour remplir leurs obligations de publication et de communication d'informations relatives à la couverture du territoire par leurs services ;
― le référentiel commun de calcul des classes de performances de ces services ;
― les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
(1) Article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé.
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