JORF n°0132 du 8 juin 2011

Arrêté du 24 mai 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 513-28-1 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2010 portant désignation de la mission « agriculture, forêt et pêche » du service du contrôle général économique et financier pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture,

Arrêtent :

Article 1

Le contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ci-après dénommée « l'assemblée », a pour objet d'analyser ses risques et d'évaluer la bonne réalisation de ses missions, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2

L'autorité chargée de l'exercice de ce contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux sessions de l'assemblée. Elle reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés, de même que ceux des réunions du bureau de l'assemblée.

Article 3

Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'assemblée est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la bonne réalisation des missions de l'assemblée.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les documents transmis aux membres des sessions ;
― les projets d'états des budgets primitifs et des budgets modificatifs ;
― l'état d'exécution du budget, et notamment l'évolution de certaines catégories de dépenses ;
― la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, des emprunts, des crédits-bails et de toutes autres opérations financières en cours ;
― les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques ainsi que les états récapitulatifs relatifs au personnel, notamment les états nominatifs et par catégorie ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, et en particulier les rapports d'audit interne ainsi que ceux émanant du contrôle de gestion ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― les recommandations diffusées par l'assemblée aux chambres d'agriculture ou à des tiers ;
― et plus généralement tout document portant sur l'activité de l'assemblée.

Article 4

Sont soumis au visa du contrôleur, accompagnés de toutes les pièces justificatives :
― les mesures générales ainsi que les actes individuels de gestion intéressant le recrutement, l'avancement et les rémunérations du personnel, à l'exception des stagiaires ;
― les acquisitions et aliénations immobilières, passations et renouvellement de baux ;
― les conventions et marchés d'acquisition de biens ou services de toute nature : marchés sans maximum financier ou d'un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT, ainsi que les avenants qui y ont trait, de même que les avenants qui auraient pour effet de porter le montant total des marchés au-delà du seuil de 90 000 € HT ;
― les emprunts, prêts, contrats de crédit-bail, quelle qu'en soit la durée ;
― les décisions ou conventions attributives de prêts ou de subventions ;
― les transactions ;
― les éventuels garanties, avals, hypothèques et cautions ;
― les remises gracieuses ainsi que les admissions en non-valeur non soumises à la session des présidents.
Le seuil financier prévu au présent article peut être modifié par le responsable de la mission compétente après consultation de l'ordonnateur.

Article 5

Le visa du contrôleur doit être donné ou refusé dans un délai de quinze jours suivant la réception du document. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, formulée par le contrôleur, jusqu'à réception. A l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le contrôleur en réfère au ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 6

La procédure de visa prévue à l'article 4 peut, en fonction de la qualité du contrôle interne de l'assemblée et après consultation de l'ordonnateur, être remplacée par une procédure d'enregistrement préalable constatant que l'acte ou la décision a été communiqué au contrôleur.
La mention de l'enregistrement doit être délivrée par le contrôleur dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En cas d'insuffisance du contrôle interne ou d'anomalies constatées à l'occasion de vérifications a posteriori, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure de visa antérieurement applicable.

Article 7

Le responsable de la mission compétente peut mettre en place et communiquer à l'assemblée un programme annuel de vérification thématique a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut être à tout moment procédé à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'assemblée est tenue de communiquer au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2011.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'ingénieur en chef des mines,

chargé de la 7e sous-direction,

D. Charissoux