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Arrêté du 24 mai 2011

Article 6

Abrogé30 août 2018

Créé le 9 juin 2011

La procédure de visa prévue à l'article 4 peut, en fonction de la qualité du contrôle interne de l'assemblée et après consultation de l'ordonnateur, être remplacée par une procédure d'enregistrement préalable constatant que l'acte ou la décision a été communiqué au contrôleur.
La mention de l'enregistrement doit être délivrée par le contrôleur dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En cas d'insuffisance du contrôle interne ou d'anomalies constatées à l'occasion de vérifications a posteriori, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure de visa antérieurement applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2018

Abrogé parArrêté du 7 août 2018art. 8

En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au mercredi 29 août 2018