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Arrêté du 24 mai 2011

Article 5

Abrogé30 août 2018

Créé le 9 juin 2011

Le visa du contrôleur doit être donné ou refusé dans un délai de quinze jours suivant la réception du document. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, formulée par le contrôleur, jusqu'à réception. A l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le contrôleur en réfère au ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2018

Abrogé parArrêté du 7 août 2018art. 8

En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au mercredi 29 août 2018