JORF n°0177 du 31 juillet 2008

Article 8

Article 8

Les électeurs votent pour une liste complète de candidats en utilisant l'un des bulletins de vote établis dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sans adjonction ni suppression de noms.
Tout vote comportant plus d'un bulletin ou un bulletin modifié ou raturé est nul.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs votent pour une liste complète de candidats en utilisant l'un des bulletins de vote établis dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sans adjonction ni suppression de noms.

Tout vote comportant plus d'un bulletin ou un bulletin modifié ou raturé est nul.