Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 8 juillet 2008 , portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant n° 17 du 20 mars 2008, relatif aux primes d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail (anciennement article R. 133-2),
Arrête :