JORF n°0300 du 27 décembre 2009

Article 1

Article 1

Pour les chauffeurs de voiture de tourisme, le stage de formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit comporter une partie théorique et une partie pratique comprenant les modules suivants :
a) Partie théorique :
― réglementation générale du droit des transports et code de la route ;
― relations avec la clientèle et gestion de la mission ;
― notions de culture générale (histoire-géographie de la France) ;
― langue étrangère représentant 20 % du temps de formation.
b) Partie pratique :
― stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de transporter des personnes en adaptant la conduite à leur confort ;
― le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.


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Version 1

Pour les chauffeurs de voiture de tourisme, le stage de formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit comporter une partie théorique et une partie pratique comprenant les modules suivants :

a) Partie théorique :

― réglementation générale du droit des transports et code de la route ;

― relations avec la clientèle et gestion de la mission ;

― notions de culture générale (histoire-géographie de la France) ;

― langue étrangère représentant 20 % du temps de formation.

b) Partie pratique :

― stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de transporter des personnes en adaptant la conduite à leur confort ;

― le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.