JORF n°0300 du 27 décembre 2009

Avis n°2009-0726 du 8 septembre 2009

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5 et L. 41 à L. 42-3 ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP ;

Vu la demande d'avis du ministre chargé de l'industrie, enregistrée le 25 août 2009 ;

Après en avoir délibéré le 8 septembre 2009,

Sur le cadre général :

Aux termes de l'article 13 de la directive 2002 / 20 / CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (« Autorisation »), les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre au paiement d'une redevance l'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées.

L'Autorité note que l'article L. 41-1 du CPCE prévoit que l'utilisation, par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public. Dans ce cadre, l'Etat est en mesure de percevoir des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences.

Les modalités de tarification de la redevance domaniale reposent sur le principe de l'évaluation de l'avantage retiré par l'occupant privatif.A cette fin, l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».

Ainsi, le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé a pour principal objet d'instaurer une valorisation efficace du spectre, notamment basée sur les avantages procurés à l'utilisateur des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

C'est sur les modifications des dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé que l'Autorité est appelée à rendre un avis conformément à l'article L. 36-5 du CPCE.

Sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

A titre liminaire, l'Autorité se réjouit que les travaux auxquels elle a contribué soient parvenus rapidement à un projet de décret permettant notamment de préciser le mode de calcul des redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques alloties du service mobile des réseaux indépendants.L'Autorité se félicite également que ses propositions concernant la période d'exigibilité des redevances et l'actualisation de leur montant aient été prises en compte.

Sur l'article 1er

L'Autorité note à l'article 1er du projet de décret l'introduction de la définition relative à une autorisation temporaire d'utilisation de fréquences.
Toutefois, l'Autorité s'interroge sur l'utilité d'introduire cette définition dans la mesure où la notion d'utilisation temporaire de fréquences n'est mentionnée nulle part dans le projet de décret.

Sur l'article 3

L'Autorité prend acte des modifications introduites par ce projet d'article relatives aux redevances dues pour l'utilisation de fréquences alloties du service mobile des réseaux indépendants et n'a pas d'observations particulières à formuler sur celles-ci.

Sur l'article 4

L'Autorité propose de clarifier la rédaction de l'article 4 du projet de décret modifiant l'article 10 du décret n° 2007-1532 définissant la valeur permettant l'actualisation annuelle du montant des redevances de mise à disposition de fréquences.
En effet, il apparaît plus simple de faire référence à la valeur publiée par l'INSEE chaque mois représentant la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation sur une période de douze mois comprenant l'indice du mois concerné.
Ainsi, l'INSEE publie au mois d'octobre l'indice des prix à la consommation du mois de septembre et la variation de cet indice au cours des douze derniers mois, depuis l'indice du mois d'octobre de l'année précédente jusqu'à l'indice du mois de septembre faisant l'objet de la publication.
Une rédaction alternative est proposée en annexe.

Sur l'article 5

L'Autorité note que l'article 5 de ce projet de décret prévoit l'adoption d'un arrêté fixant la liste des associations intervenant dans le domaine de la sécurité civile pouvant bénéficier de l'exonération de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Eu égard aux objectifs d'équité, de gestion efficace et de valorisation du spectre, il conviendra de s'assurer que la gestion de cette liste respecte les principes applicables à la valorisation du domaine public.

Sur l'article 7

L'Autorité prend acte avec satisfaction que le projet d'article prévoit que le fait générateur et l'extinction des redevances de mise à disposition des fréquences sont désormais constitués par les dates des décisions d'autorisation et d'abrogation prises par l'ARCEP et non plus par les dates de notification de ces décisions.
Par ailleurs, l'Autorité prend acte de la mise en place d'un seuil minimum de facturation fixé par l'arrêté du 24 octobre 2007 dans sa modification également soumise à l'avis de l'Autorité. L'Autorité comprend ce seuil minimum comme s'appliquant à la fois à la redevance domaniale de mise à disposition et à la redevance de gestion, puisque chacune d'elles fait l'objet d'un calcul séparé tel que l'institue le décret 2007-1531 en date du 24 octobre 2007.
Cependant, l'Autorité s'interroge sur le sens de la phrase : « Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois à la même autorisation. » Cette phrase introduit une ambiguïté dans la mesure où le terme d'autorisation n'est pas défini. L'Autorité recommande de supprimer cette phrase qui compromet l'application des dispositions qui précèdent.
Sur le projet d'arrêté portant application du décret relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
L'Autorité tient à signaler l'omission, à l'article 3 du projet d'arrêté, d'une modification introduite par l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 susvisé. L'Autorité suggère donc une modification de l'article 3 pour la prendre en compte.
Sur les autres dispositions du projet d'arrêté, l'Autorité n'a pas d'observations à émettre.

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L'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret et le projet d'arrêté.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2009.

Le président,

J.-L. Silicani