JORF n°174 du 29 juillet 1992

Article 6

Article 6

Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage "CE" décrit à l'annexe II au décret susvisé. Il établit une déclaration écrite de conformité.

Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance C.E. visée à l'article 8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 6 août 1996

Abrogé le dimanche 12 juin 2016

Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage "CE" décrit à l'annexe II au décret susvisé. Il établit une déclaration écrite de conformité.

Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance C.E. visée à l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié appose sur chaque instrument le marquage C.E. décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que toutes les inscriptions prévues à l'annexe II au décret susvisé.

Le marquage C.E. est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de l'approbation du système d'assurance de la qualité et de sa surveillance.