JORF n°0174 du 29 juillet 2022

Arrêté du 22 juillet 2022

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2018 modifiant l'arrêté du 17 février 2012 portant création d'un comité technique spécial du groupement des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2022 modifiant les arrêtés portant création de certaines commissions consultatives paritaires et professionnelles du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique spécial du groupement des moyens aériens en date du 17 juin 2022 ;

Sur la proposition du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la commission aéronautique pour les personnels navigants

Résumé Le chef de la sécurité civile préside la commission aéronautique des pilotes d'hélicoptères, son adjoint le remplace et un autre responsable prend le relais en cas de problème.

La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens créée par l'article 12 du décret du 31 octobre 2018 susvisé est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. L'adjoint au directeur général assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, sont membres de droit de ladite commission. En cas d'empêchement, le sous-directeur des moyens nationaux préside la commission.

Article 2

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Convocations des experts par la commission aéronautique

Résumé Les experts peuvent être invités à donner leur avis, mais ne peuvent pas prendre part aux décisions finales.

A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne participent pas aux délibération de la commission aéronautique.

Article 3

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Compétences et rôles de la commission aéronautique

Résumé La commission aéronautique donne des avis sur les compétences, les nominations et les sanctions des pilotes et mécanicien opérateurs de bord.

En application de l'article 12 du décret du 31 octobre 2018 susvisé, la commission aéronautique a compétence pour donner un avis :
a) En matière d'attribution de niveaux de compétence aéronautique ;
b) En matière de nominations aux fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du décret du 31 octobre 2018 susvisé et à l'article 13 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, pour les seules fonctions d'instructeur et de contrôleur technique en vol ;
c) En matière disciplinaire dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 octobre 2018 susvisé.
Seuls les membres titulaires et suppléants représentant la catégorie exercée par l'agent concerné (pilote ou mécanicien opérateur de bord) sont appelés à délibérer.

Article 4

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Composition de la Commission Aéronautique

Résumé La commission aéronautique a dix membres actifs et dix remplaçants, avec au moins un administrateur qui sait piloter un hélicoptère.

La commission aéronautique comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
La représentation de l'administration comprend au moins un titulaire justifiant d'une expérience professionnelle en matière de pilotage d'hélicoptère.

Article 4-1

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Durée et renouvellement des mandats des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans et peuvent être renouvelés, sauf si le renouvellement intervient pendant une élection, où les représentants du personnel sont élus pour la durée restante jusqu'au prochain renouvellement général.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4-2

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Désignation et proportionnalité des représentants de l'administration

Résumé Après les élections, des fonctionnaires ou agents de niveau équivalent sont nommés pour représenter l'administration, avec au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes, et le président doit être un fonctionnaire.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 4-3

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Remplacement des représentants de l'administration dans la commission

Résumé Si un représentant quitte son poste, il est remplacé, et son remplaçant reste jusqu'au renouvellement de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 4-4

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Élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus par un vote par liste.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.

Article 4-5

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Représentation équilibrée des pilotes et mécaniciens opérateurs de bord dans les listes de candidats

Résumé Les syndicats doivent équilibrer les listes de candidats entre pilotes et mécaniciens, et respecter la proportion de femmes et d'hommes.

Lors de la constitution des listes de candidats, les organisations syndicales représentant à la fois les pilotes et les mécaniciens opérateurs de bord veillent à assurer une représentation identique de ces deux catégories de personnels navigants.
Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2022 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 1,98 % de femmes et 98,02 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.

Article 4-6

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Remplacement des représentants du personnel en cours de mandat

Résumé Si un représentant du personnel part avant la fin de son mandat, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 4-7 du présent arrêté.

Article 4-7

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Remplacement des représentants du personnel

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, il est remplacé par une personne de sa liste.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4-6, s'effectue dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4-8

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Élections des représentants du personnel dans la commission et durée des mandats

Résumé Les élections pour les représentants du personnel se font en même temps que les élections des commissions administratives et sont annoncées longtemps à l'avance.

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur des ressources humaines.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 4-9

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Qualification des électeurs parmi les personnels contractuels et les policiers

Résumé Pour voter, les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens opérateurs de bord du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile doivent être des employés contractuels ou des policiers.

Sont électeurs les personnels contractuels et policiers ayant la qualité de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens opérateurs de bord au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Article 4-10

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Procédure de constitution et de modification de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs est faite par le DRH et affichée un mois avant le vote. Les électeurs peuvent vérifier et réclamer des changements dans un délai précis, sauf si leur statut change juste avant le vote.

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 4-11

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Éligibilité des agents pour les élections

Résumé Pour être élu, un agent doit être inscrit sur la liste électorale et ne pas être en congé de grave maladie, sans rémunération, interdit de voter ou sanctionné, sauf s'il a été pardonné.

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 4-12

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Conditions de présentation des listes de candidats pour les élections syndicales dans la fonction publique de l'État

Résumé Pour les élections syndicales, les listes de candidats doivent être bien faites et déposées à temps, avec un nombre égal d'hommes et de femmes.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 4-5 du présent arrêté. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 4-15 du présent arrêté. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code précité, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 4-13

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Dépôt et modification des listes électorales

Résumé On ne peut pas changer les listes de candidats après la date limite, sauf si quelqu'un est déclaré inéligible, alors on a trois jours pour faire des corrections.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 4-12.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4-12 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 4-14

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Définition des règles électorales pour le renouvellement de la commission

Résumé Les règles pour renouveler la commission sont fixées par l'arrêté électoral du ministère de l'intérieur.

Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.

Article 4-15

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Attribution des sièges des représentants du personnel à la commission

Résumé Les sièges des représentants du personnel sont donnés aux listes qui ont le plus de voix, et si personne n'a présenté de candidats, ce sont les électeurs ou des représentants de l'administration qui sont choisis.

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;
b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 4-16

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Attribution des sièges de représentants suppléants

Résumé Chaque liste élue a autant de suppléants que de titulaires.

Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

Article 4-17

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Répartition des suffrages entre organisations syndicales

Résumé Les syndicats qui déposent une liste commune décident eux-mêmes de la répartition des voix, sinon elles sont partagées également.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 4-18

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Contestation de la validité des opérations électorales

Résumé Si vous contestez une élection, vous avez cinq jours pour le dire au ministre de l'intérieur, puis vous pouvez aller en justice.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 5

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Règlement Intérieur de la Commission Aéronautique

Résumé Le patron de la sécurité civile approuve les règles de la Commission Aéronautique proposées par celle-ci.

Le règlement intérieur de la commission aéronautique, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 6

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Abrogation de plusieurs articles d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article supprime des règles d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 mai 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-8, Art. 2-9, Art. 2-10, Art. 2-11, Art. 2-12, Art. 2-13, Art. 2-14, Art. 2-15, Art. 2-16, Art. 2-17, Art. 2-18, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 7

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises

Résumé C'est au directeur de la sécurité civile de faire appliquer cet arrêté et de le publier.

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2022.

Gérald Darmanin