JORF n°0174 du 29 juillet 2022

Article 4-3

Article 4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de l'administration au sein d'une commission

Résumé Si un représentant de l'administration quitte la commission, il est remplacé et son remplaçant finit son mandat au prochain renouvellement de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


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Version 1

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.