Article 1
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Article 2
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Les listes de candidature établies conformément à l'article R. 512-4 du code rural et de la pêche maritime sont déposées à la préfecture de région.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au jour ouvré précédent celui de la date du scrutin, à 12 heures.
L'enregistrement et la validation des listes de candidature sont confiés aux services de la préfecture.
Article 3
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Le préfet de région définit et contrôle les conditions de l'organisation matérielle des opérations électorales. La préparation matérielle de ces opérations peut être confiée au président sortant de la chambre régionale d'agriculture.
Article 4
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Le bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur par liste candidate et d'un secrétaire.
Le bureau de vote est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Chaque liste en présence désigne un seul assesseur pris parmi les électeurs du collège dans lequel elle candidate.
Le secrétariat du bureau de vote peut être assuré par un agent des services de la préfecture, ou par un agent de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou par un agent de la chambre régionale d'agriculture.
Article 5
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Les enveloppes électorales sont fournies par la chambre régionale d'agriculture.
Elles sont opaques, non gommées et uniformes pour chaque collège électoral.
Les bulletins de vote sont imprimés par les listes candidates conformément aux prescriptions arrêtées par le préfet de région.
Les bulletins de vote sont remis par les listes candidates au plus tard le jour de l'élection au président du bureau de vote et sont ensuite placés dans le bureau de vote à la disposition des électeurs.
Article 6
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Le bureau de vote comprend autant d'urnes et de listes d'émargement que de collèges à élire.
Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de région conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.
Article 7
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Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Pour chaque collège, le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture de l'urne et effectue le recensement des votes. Si le nombre de votes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
Article 8
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Le dépouillement du scrutin suit immédiatement le dénombrement des émargements et des votes.
Il est conduit jusqu'à son achèvement complet.
Les scrutateurs, désignés parmi les électeurs, accomplissent les opérations de dépouillement sous l'autorité et le contrôle du président du bureau de vote. Ces opérations de dépouillement peuvent associer des agents de la chambre régionale d'agriculture après accord de son président.
Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations électorales, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est arrêté et signé par tous les membres du bureau de vote.
Dès l'établissement du procès-verbal des opérations électorales, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché à la préfecture de région ainsi qu'à la chambre régionale d'agriculture jusqu'à l'expiration des délais de recours contre l'élection. Il est transmis immédiatement au ministère chargé de l'agriculture.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est disponible à la préfecture de région. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Article 10
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La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets de région sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.