JORF n°0003 du 5 janvier 2016

Arrêté du 22 décembre 2015

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant,

Arrête :

Article 1

I. - Lorsque la demande d'aide au projet fait suite à une aide obtenue l'année précédente pour un autre projet, le nombre minimal de représentations du projet précédemment aidé exigé est de :

- pour le domaine de la danse, trois représentations ;
- pour le domaine de la musique, trois représentations dans au moins deux lieux de spectacle différents ;
- pour le domaine du théâtre, dix représentations dans au moins deux lieux différents ;
- pour le domaine des arts de la rue et des arts du cirque, dix représentations.

Pour le théâtre, les arts du cirque et les arts de la rue, ce nombre est ramené à cinq pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
II. - Lorsque la demande d'aide au projet porte sur la reprise d'un spectacle, le nombre minimal de représentations que le demandeur s'engage à assurer est de :

- pour le domaine de la danse, quatre représentations ;
- pour le domaine de la musique, quatre représentations dans au moins deux lieux de spectacles différents ;
- pour le domaine du théâtre, dix représentations dans au moins deux lieux différents ;
- pour le domaine des arts du cirque et des arts de la rue, dix représentations.

III. - Lorsque la demande d'aide au projet est effectuée au titre de la reprise d'un spectacle, les coûts nouveaux pris en compte sont ceux liés aux répétitions nécessaires ou aux modifications portant sur la distribution, la scénographie, les costumes, les lumières et le son.

Article 2

Une demande d'aide à la structuration n'est recevable que si le programme artistique prévoit au cours des deux années civiles consécutives :

- pour le domaine de la danse, au moins une création et quinze représentations dont deux hors de la région dans laquelle la demande est déposée. Lors du renouvellement de la demande, le nombre de représentations est porté à vingt dont quatre hors de la région dans laquelle la demande est déposée ;
- pour le domaine de la musique, au moins une création et quinze représentations. Lors du renouvellement de la demande, le nombre de représentations est porté à vingt.

Article 3

I. - Une demande de conventionnement n'est recevable que si le demandeur justifie, sur les quatre années précédant l'année d'entrée en vigueur de la convention pour laquelle la demande est déposée, de :

- pour le domaine de la danse, deux créations ou une création et une reprise et quarante représentations dont huit hors de la région dans laquelle la demande est déposée ;
- pour le domaine de la musique, deux créations ou une création et une reprise et cinquante représentations ;
- pour le domaine du théâtre, deux créations et soixante-dix représentations ;
- pour le domaine des arts de la rue et des arts du cirque, une création et cinquante représentations.

II. - Le programme artistique et culturel sur trois ans présenté par le demandeur prévoit au moins :

- pour les domaines de la danse et de la musique, deux créations ou une création et une reprise ;
- pour le domaine du théâtre, deux créations ou une création et une reprise ;
- pour le domaine des arts de la rue et des arts du cirque, une création.

Article 4

La demande d'aide est adressée à la direction régionale des affaires culturelles compétente en application de l'article 6 du décret du 8 juin 2015 susvisé qui l'instruit, vérifie sa recevabilité et la soumet à la commission consultative pour avis.
Le demandeur détermine la dominante artistique dont relève son projet, au besoin en concertation avec les services de la direction régionale des affaires culturelles.
Le dossier de demande d'aide est obtenu auprès de la direction régionale des affaires culturelles compétente qui fixe pour chaque type d'aide les modalités de présentation et la date limite de dépôt des demandes. Il comporte les renseignements et les documents listés en annexe.
Des auditions, notamment sous la forme de plates-formes, peuvent être organisées à l'initiative de la direction régionale des affaires culturelles compétente pour permettre aux artistes, aux compagnies et aux ensembles professionnels de présenter leurs travaux.

Article 5

I. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : « direction régionale des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « direction des affaires culturelles ».
II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Mayotte, les mots : « direction régionale des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « à la préfecture de Mayotte ».

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 octobre 2005 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 mai 2006 > > Art. 1, Art. 18, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE., Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : MESURES TRANSITOIRES., Art. 17 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 novembre 2003 > > Art. 17, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE., Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1 > >

Article 7

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la création artistique,

M. Orier