Article 1
Est rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997, l'accord du 12 janvier 2015 relatif aux barèmes des rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
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