Article 1
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Les organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles sont agréés au sens du 2° de l'article R. 7122-3 du code du travail par décision du ministre chargé de la culture.
La délivrance de l'agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
- l'organisme doit disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée ;
- le personnel enseignant, permanent comme occasionnel, doit disposer d'attestations ou de certificats correspondant à la discipline enseignée ou justifier d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins trois années dans la discipline enseignée et dans le spectacle vivant ;
- la formation proposée doit être conforme aux dispositions du chapitre II du présent arrêté.
Article 2
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I. - Le dossier de demande d'agrément de la formation à la sécurité des spectacles comprend les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, les pièces relatives à l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation et les pièces relatives à l'organisation et au contenu de la formation. Le contenu du dossier est précisé en annexe.
II. - Le dossier de demande de renouvellement d'agrément de la formation à la sécurité des spectacles comprend les pièces suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
2° Le nombre d'enseignants ayant bénéficié d'une action de formation professionnelle continue et de stages de perfectionnement pédagogique au cours de la précédente période d'agrément et nature de la formation ;
3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des cinq dernières années, pour les renouvellements suivants.
Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :
- le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;
- le nombre de participants ayant suivi cette formation ;
- les bilans de la formation par les stagiaires ;
- le budget des deux derniers exercices en recettes et en dépenses.
III. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au ministère de la culture et de la communication, à la direction générale de la création artistique (DGCA), à la sous-direction de l'emploi et de la formation, 62, rue Beaubourg, 75004 Paris.
Article 3
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L'agrément de l'organisme pour la formation à la sécurité des spectacles est délivré par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable par périodes de cinq ans.
Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
Lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture.
Article 4
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Les décisions d'agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Article 5
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Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par le présent arrêté peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes et de leur personnel enseignant. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'agrément.