ARRÊTÉ du 21 septembre 2015

Article 1

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 30 septembre 2015

Les organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles sont agréés au sens du 2° de l'article R. 7122-3 du code du travail par décision du ministre chargé de la culture.
La délivrance de l'agrément est subordonnée aux conditions suivantes :

  • l'organisme doit disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée ;
  • le personnel enseignant, permanent comme occasionnel, doit disposer d'attestations ou de certificats correspondant à la discipline enseignée ou justifier d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins trois années dans la discipline enseignée et dans le spectacle vivant ;
  • la formation proposée doit être conforme aux dispositions du chapitre II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R7122-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 9

En vigueur du mercredi 30 septembre 2015 au dimanche 29 septembre 2019