JORF n°0088 du 14 avril 2016

Article 1

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;

- premiers secours en équipe de niveau 2.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.