JORF n°0077 du 1 avril 2015

ARRÊTÉ du 21 mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CEE n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement CE n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements CE n° 847/96, CE n° 2371/2002, CE n° 811/2004, CE n° 768/2005, CE n° 2115/2005, CE n° 2166/2005, CE n° 388/2006, CE n° 509/2007, CE n° 676/2007, CE n° 1098/2007, CE n° 1300/2008, CE n° 1342/2008 et abrogeant les règlements CEE n° 2847/93, CE n° 1627/94 et CE n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution UE n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement CE n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement UE n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements CE n°1954/2003 et CE n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements CE n°2371/2002 et CE n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement CE n° 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement UE n°2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement UE n° 43/2014 et abrogeant le règlement UE n° 779/2014 ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2015.

Article 2

Les quotas de :

- aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
- anchois (Engraulis encrasicolus) ;
- autres espèces féringiennes ;
- baudroie (Lophiidae) ;
- brosme (Brosme brosme) ;
- cabillaud (Gadus morhua) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) ;
- chinchard (Trachurus spp.) ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
- flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
- germon (Thunnus alalunga) ;
- grande argentine (Argentina silus) ;
- grenadiers (Macrourus spp.) ;
- hareng (Clupea harengus) ;
- hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
- lieu noir (Pollachius virens) ;
- limande et flet (Limanda limanda & Platichthys flesus) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) ;
- lingue franche (Molva molva) ;
- lingue franche & lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) ;
- merlan (Merlangius merlangus) ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
- merlu (Merluccius merluccius) ;
- mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
- plie (Pleuronectes platessa) ;
- raies (Rajidae) ;
- requins des grands fonds : Holbiches (Apristurus spp.), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus), Squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus), Squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), Pailona commun (Centroscymnus coelolepis), Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater), Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), Squale savate (Deania calcea), Suale liche (Dalatias licha), Sagre rude (Etmopterus princeps), Sagre commun (Etmopterus spinax), Chien espagnol (Galeus melastomus), Chien islandais (Galeus murinus), Requin griset (Hexanchus griseus), Humantin (Oxynotus paradoxus), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus) ;
- requin taupe (Lamna nasus) ;
- sabre noir (Aphanopus carbo) ;
- sébaste (Sebastes spp.) ;
- sole (Solea solea),

alloués à la France pour l'année 2015 sont répartis dans l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 3

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota (s) concerné (s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce (s) sous-quota (s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2016 ou au titre des quotas des années suivantes.

Article 4

Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle…) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5

Les OP adressent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 15 avril 2015 les plans de gestion établis en application des articles L. 921-5 et R. 921-61 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé suivant le modèle de plan de gestion en annexe II au présent arrêté.
Ces plans doivent spécifier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et les zones suivantes :

- sole VIII a, b ;
- sole VII d et VII e ;
- Eéglefin VII b-k ;
- merlu toutes zones ;
- baudroie hors zone VI ;
- maquereau.

Les plans doivent par ailleurs spécifier en particulier les mesures de gestion mises en œuvre par les organisations de producteurs afin de suivre la consommation des de minimis dans le cadre de l'obligation de débarquement.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 7

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,

C. Bigot