JORF n°0077 du 1 avril 2015

ARRÊTÉ du 6 mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le livre III code de l'éducation et notamment son article R. 342-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 921-69, R. 921-70 et R. 921-71 ;

Vu le décret n° 2007/1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 30 janvier 2015 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 11 décembre 2014,

Arrête :

Article 1

Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement et la validation d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
Au-delà de cette période de deux ans, sa demande de permis ne sera pas recevable jusqu'à la validation du stage de formation.

Article 2

Le contenu de la formation, la durée et l'évaluation du stage conduisant à la reconnaissance de la capacité professionnelle de pêcheur à pied sont ceux retenus par le référentiel qui figure en annexe du présent arrêté disponible sur le site www.ucem-nantes.fr. La durée du stage hors options ne peut excéder 195 heures.

Article 4

La durée de la formation peut être modulée en fonction des besoins en formation du candidat qui font l'objet d'une évaluation préalable.
Au vu des qualifications obtenues et de l'expérience du candidat, et sur la demande de ce dernier, le directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement définit les unités d'enseignement dont est dispensé le candidat sur proposition du directeur de l'établissement concerné. La période d'activité accompagnée ne peut pas être inférieure à 50 heures.

Article 5

Le directeur interrégional de la mer désigne le président du jury parmi les fonctionnaires de catégorie A au sein de l'administration de la mer et éventuellement du ministère en charge de l'agriculture ainsi que les quatre membres du jury en assurant une parité entre enseignants et professionnels de la pêche à pied.
Le directeur interrégional de la mer délivre l'attestation de réussite au stage sur la base des délibérations du jury dont la composition est précisée en annexe du présent arrêté et en transmet une copie au directeur départemental des territoires et de la mer.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 novembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null > >

Les stages en cours au jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté demeure régis par les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2011.

Article 8

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, la directrice des affaires maritimes et les préfets de régions et de départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,

C. Bigot

La directrice des affaires maritimes,

R. Brehier