JORF n°0077 du 1 avril 2015

ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense,

Vu les articles R. 3423-3 et suivants du code de la défense ;

Vu la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un Office d'études et de recherches aéronautiques ;

Vu le décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de la commission des marchés ainsi que du comité financier.

Article 3

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, selon les modalités prévues au document visé à l'article 10.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition des crédits ouverts ;

- la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie et le suivi de son exécution ;

- l'état des ressources propres ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- le contrat d'objectifs et de performance ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'ONERA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

selon les modalités précisées par le document prévu à l'article 10, des états récapitulatifs annuels des prêts au personnel, des versements à des tiers à titre de subventions ainsi que des cotisations à sociétés savantes et cotisations à congrès ;

- les documents-cadres relatifs à la définition des politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres et marchés relevant de la commande publique ;

- les projets de transactions sur les marchés et sur les contrats de travail avant transmission au tiers pour signature ;

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'ONERA ;

- les entrées par détachement sur contrat, ainsi que les avenants s'y rapportant ;

- les entrées et sorties par mise à disposition ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de départ ;

- les prises de participation ainsi que les cessions de participations ;

- les emprunts autorisés et les attributions de garanties.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'ONERA le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'ONERA est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiées.

Dans les conditions définies par le document prévu à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ONERA remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document précisant en tant que de besoin la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur général directeur des affaires financières,

H. Bied Charreton