JORF n°0077 du 1 avril 2015

ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3415-12 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de la commission des achats, du comité de gestion des ressources humaines et de la commission des partenaires audiovisuels et éditoriaux. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, du document fixant la répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant les conseils d'administration, en cours de gestion, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition des crédits ouverts ;
- la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et le suivi de son exécution ;
- l'état des ressources propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- le contrat de performance ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs au développement des ressources propres ainsi qu'à leur évolution ;
- le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;

- les emprunts autorisés et les attributions de garanties.

Sont soumis au visa, hormis lorsqu'ils ont fait l'objet d'une programmation pluriannuelle dans laquelle s'inscrivent les projets de budget annuel proposés au vote des conseils d'administration auxquels sont associés des plans prévisionnels des actes de gestion listant les principaux engagements juridiques :

- les acquisitions immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de départ ;

- les prêts et subventions ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

- les marchés autres que les accords-cadres.

Sont soumises au visa, hormis lorsqu'elles ont fait l'objet de la transmission d'informations prévues par le document de contrôle mentionné à l'article 10 :

- les entrées par détachement sur contrat, ainsi que les avenants s'y rapportant ;

- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les mesures relatives à l'avancement des personnels.

Sont soumis à avis préalable :

- les contrats de recrutement d'une durée supérieure à un an ainsi que les avenants s'y rapportant, à l'exception des contrats des agents des catégories B et C ou assimilés sous réserve de la transmission d'informations prévues par le document de contrôle mentionné à l'article 10.

Sont soumis à avis préalable, hormis lorsqu'ils ont fait l'objet d'une programmation pluriannuelle dans laquelle s'inscrivent les projets de budget annuel proposés au vote des conseils d'administration auxquels sont associés des plans prévisionnels des actes de gestion listant les principaux engagements juridiques :

- les accords-cadres ;

- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur budgétaire sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

L'arrêté du 9 novembre 2001 fixant les attributions du contrôle financier de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur général, directeur des affaires financières,

H. Bied-Charreton