JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Chapitre IV : Admission

Article 14

Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Les candidats admissibles dans le corps des officiers de l'air sont convoqués par la DRH-AA aux tests d'évaluation du PN.
La phase d'admission comporte deux épreuves orales dont la nature, la durée et le coefficient sont les suivants :

| Matière | Durée |Préparation|Coefficient| |------------------------------------|----------|-----------|-----------| |Épreuve d'entretien et d'orientation|45 minutes| - | 20 | | Langue vivante anglaise |20 minutes|30 minutes | 5 | | Total des coefficients : | 25 | | |

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.

Article 15

L'épreuve d'entretien et d'orientation, conduite par le président du jury assisté de l'officier supérieur de l' armée de l'air et de l'espace et du psychologue du centre d'études et de recherche psychologique « air », a pour objet :

-d'évaluer la personnalité du candidat et d'apprécier son niveau de culture générale ;
-d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
-d'apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d'officier dans l' armée de l'air et de l'espace ;
-de modifier, si besoin est, l'ordre de préférence, exprimé lors du dépôt de candidature, des corps d'officiers et/ ou des spécialités auxquels le candidat postule.

Article 16

Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, à l'exception des épreuves de traction et d'abdominaux qui sont notées de 0 à 10. La moyenne des notes attribuées peut comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).

Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

Article 17

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 18

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers et par spécialité pour le corps des officiers des bases de l'air et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant aux corps choisis dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa précédent.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve d'entretien et d'orientation puis, si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise.

Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête par ordre de mérite :

- la liste principale des candidats déclarés admis au titre de chaque corps d'officiers et, pour le corps des officiers des bases de l'air, par spécialité ;

- le cas échéant, la liste complémentaire par corps et, pour le corps des officiers des bases de l'air, par spécialité.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.

La liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste des candidats inscrits en liste complémentaire sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 19

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont appelés à rejoindre l' Ecole de l'air et de l'espace selon les modalités publiées sur les sites institutionnels de l'armée de l'air et de l'espace.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire rejoignent l'école selon les mêmes modalités, en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale d'admission et dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.