JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Article 17

Article 17

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.


Historique des versions

Version 1

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.