JORF n°0281 du 4 décembre 2009

Article 5

Article 5

I. ― Les candidats au recrutement par concours présenteront les certificats d'aptitude correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
II. ― Les candidats au recrutement au choix présenteront les certificats correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors de leur admission à l'école en formation.
Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les candidats au recrutement par concours présenteront les certificats d'aptitude correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.

II. ― Les candidats au recrutement au choix présenteront les certificats correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors de leur admission à l'école en formation.

Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.