JORF n°17 du 21 janvier 2000

Arrêté du 20 janvier 2000

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 5 du décret du 20 janvier 2000 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° Un questionnaire appelant des réponses courtes portant sur l'organisation de la sécurité et sur les pouvoirs de police du maire. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

2° A partir d'un dossier comportant différentes pièces, la résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux chefs de service de police municipale.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse du candidat et son aptitude à rédiger des propositions de solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

3° Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois.

Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins :

-deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A ;

-deux personnalités qualifiées dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

-deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de celui-ci pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 4

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 5

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Le programme de l'épreuve visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté est le suivant :

Organisation de la sécurité et pouvoirs de police du maire

L'organisation de la sécurité en France : répartition des compétences entre la police et la gendarmerie prévue par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

L'organisation des services d'incendie et de secours résultant notamment de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996.

Les polices municipales, et notamment les apports de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999.

Principes essentiels du droit pénal général :

-l'infraction ;

-la responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes morales ;

-les récidives, le casier judiciaire ;

-les classifications des peines ;

-l'extinction des peines et l'effacement des condamnations.

Notions générales sur la procédure pénale :

-code de procédure pénale : articles 16 à 21-1 : catégories d'agents de police judiciaire et pouvoirs de ces agents.

Le maire officier de police judiciaire.

Le maire, autorité de police administrative :

-régime juridique ;

-domaines d'intervention : police de la tranquillité, police de la sécurité, police de la salubrité.

Fait à Paris, le 20 janvier 2000.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement