Article 5
Abrogé depuis le 2011-05-01 par Décret n°2011-448 du 21 avril 2011 - art. 7
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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