Arrêté du 20 janvier 2000

Article 4

Créé le 22 janvier 2000

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au samedi 30 avril 2011