JORF n°51 du 1 mars 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les entreprises assujetties au présent arrêté, dénommées ci-après établissements assujettis, sont :

- les établissements de crédit ; aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ;

- les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;

- les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code ;

- les compagnies financières ainsi que les compagnies financières holding mixtes dont l'Autorité de contrôle prudentiel assure la surveillance sur base consolidée en application du règlement n° 2000-03 susvisé ;

- les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Le présent arrêté s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement n° 2000-03.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur base consolidée.

Article 2-1

Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 %.
Ce ratio de solvabilité est égal au rapport entre les fonds propres globaux et la somme :
- du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution ;
- des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché et du risque opérationnel multipliées par 12,5.
Pour l'application du présent arrêté, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

Article 2-2

Le montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution pour les éléments du portefeuille bancaire est calculé en utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II ou les approches notations internes du risque de crédit dans les conditions définies au titre III.
Sous réserve de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les montants des expositions pondérées sur les positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du titre V, sont inclus dans le montant total des expositions pondérées des établissements assujettis pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution.

Article 2-3

L'exigence de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché est calculée conformément au titre VII.

Article 2-4

L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est calculée conformément à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel visées au titre VIII, ou aux approches de mesure avancée dans les conditions définies au titre VIII.

Article 3-1

Par dérogation à l'article 2-1, les entreprises d'investissement assujetties qui ne sont pas agréées pour fournir l'un des services d'investissement visés aux points 3, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier détiennent en permanence des fonds propres d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :

a) La somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;

b) Le quart de leurs frais généraux de l'année précédente ou lorsque l'entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, le quart des frais généraux prévu au programme d'activité. Les frais généraux au sens du présent arrêté comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux entreprises d'investissement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.

Article 3-2

Par dérogation à l'article 2-1, les entreprises d'investissement assujetties qui sont agréées pour le service d'investissement visé à l'article L. 321-1, point 3, du code monétaire et financier, détiennent en permanence des fonds propres d'un montant au moins égal à la somme des montants visés aux alinéas a et b de l'article 3-1, dès lors :
- qu'elles négocient pour compte propre exclusivement en contrepartie de l'ordre d'un client ou exclusivement en vue de participer à un système de compensation et de règlement-livraison en qualité d'agent de règlement ou à un marché réglementé en vue d'exécuter les ordres d'un client ; ou
- qu'elles ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle, elles négocient exclusivement pour compte propre, elles n'interviennent pas pour le compte de clients et l'exécution et le règlement-livraison de leurs opérations sont placés sous la responsabilité et sont garantis par un adhérent à une chambre de compensation.

Article 3-3

Lorsque toutes les entreprises d'investissement d'un groupe sont des entreprises visées à l'article 3-1 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03 détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous :
i) la somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;
ii) le quart de ses frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
Pour le calcul des exigences susvisées, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.

Article 3-4

Lorsque toutes les entreprises d'investissement du groupe sont des entreprises visées aux articles 3-1 et 3-2 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière, visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03, détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.

Article 3-5

Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.

Article 3-6

Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 42 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.

Article 4-1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Exposition : un élément d'actif ou un élément hors bilan ;

b) Etablissements : pour l'application des titres II et III, les établissements de crédit et entreprises d'investissement, y compris ceux reconnus de pays tiers. Pour l'application du présent alinéa, les établissements de crédit et entreprises d'investissement reconnus de pays tiers sont ceux qui respectent les conditions suivantes :

- ils sont agréés par les autorités compétentes d'un pays tiers ;
- ils pourraient être considérés comme des établissements de crédit et entreprises d'investissement s'ils étaient établis dans un Etat membre ;
- ils sont soumis à une réglementation et un régime de surveillance prudentielle équivalents aux dispositions en vigueur en France ;

c) Risque opérationnel : le risque de pertes résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes, ou à des événements extérieurs, y compris les événements de faible probabilité d'occurrence, mais à risque de perte élevée. Le risque opérationnel, ainsi défini, inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégique et de réputation ;

d) Risque de dilution : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de toute forme de remise ou d'annulation concédée au débiteur ;

e) Probabilité de défaut (probability of default, PD en anglais) : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;

f) Perte : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, une perte économique, prenant en compte les effets significatifs d'actualisation, ainsi que les coûts directs ou indirects significatifs liés au recouvrement ;

g) Pertes en cas de défaut (loss given default, LGD en anglais) : le rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;

h) Facteur de conversion (credit conversion factor, CCF en anglais) : le rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;

i) Pourcentage de perte attendue (expected loss, EL en anglais) : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, le rapport entre le montant de la perte attendue, en cas de défaut dans l'année à venir, pour risque de crédit et de dilution et la valeur exposée au risque de l'exposition ;

j) Sûreté réelle : sûreté ou affectation en garantie équivalente ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition compte tenu du droit de l'établissement assujetti, en cas de défaut ou d'autres événements de crédit spécifiques relatifs à la contrepartie, de liquider, de conserver, d'obtenir le transfert ou la propriété de certains montants ou actifs ;

k) Sûreté personnelle : sûreté ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition, compte tenu de l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de la contrepartie ou d'autres événements spécifiques ;

l) Instrument financier assimilé à des espèces : un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement assujetti prêteur ;

m) Titrisation : une opération ou un montage par lesquels le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches avec les caractéristiques suivantes :
i) les paiements dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent des flux collectés de l'exposition ou de l'ensemble des expositions ;
ii) la subordination des tranches détermine l'allocation des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ;

ma) Retitrisation : une titrisation dans laquelle le risque de crédit associé à un portefeuille d'expositions sous-jacentes est subdivisé en tranches et dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation ;

n) Position de titrisation : une exposition sur une opération ou un montage de titrisation. Les positions de titrisation comprennent les expositions sur une titrisation résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur taux de change ;

na) Position de retitrisation : une exposition sur une opération de retitrisation ;

o) Marché reconnu : un marché répondant, quel que soit son pays d'établissement, à la définition de marché réglementé figurant à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier et disposant d'un mécanisme de compensation permettant des appels de marge quotidiens sur les contrats visés à l'annexe II ;

p) Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

q) Evaluations externes de crédit : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, les évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et utilisées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II et, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre V ;

r) Entités du secteur public : les organismes administratifs non commerciaux sur lesquels les administrations centrales, régionales ou locales exercent un contrôle, les autorités qui exercent des responsabilités similaires aux administrations régionales ou locales, ou tout autre organisme présentant des caractéristiques similaires ;

s) Ajustement de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partiel, soit via un compte de correction de valeur ;

t) Valeur résiduelle en risque au titre d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier : l'estimation de la valeur en fin de période de location du bien loué :
i) lorsqu'il n'est pas exclu que cette valeur puisse, dans le respect des dispositions contractuelles, devoir concourir à l'amortissement de l'investissement initial du bailleur au titre du contrat, et notamment lorsqu'il était raisonnablement certain à l'origine d'un contrat que le bien loué serait cédé au preneur et que cette certitude raisonnable a disparu au cours de la période de location ;
ii) et en l'absence de garantie de prise en charge par le preneur ou par un tiers non lié au bailleur remplissant l'ensemble des conditions visées au titre IV relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection, de toute insuffisance éventuelle de cette valeur au regard de la fraction non amortie de l'encours financier en fin de contrat ;

u) Portefeuille bancaire : ensemble des éléments d'actifs ou hors bilan qui n'appartiennent pas au portefeuille de négociation tel que défini au titre VII ;

v) Valeur de l'exposition : pour les éléments d'actif, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit, la valeur comptable après déduction, le cas échéant, des dépréciations collectives applicables à ces éléments selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit, la valeur comptable hors ajustement de valeur et plus ou moins values latentes non prises en compte dans le résultat et dans les fonds propres, et sans tenir compte des plus ou moins-values latentes sur éléments couverts ; pour les éléments hors bilan, le montant nominal ;

w) Contrats de location-financement : les contrats de location ayant pour effet, au commencement du contrat, de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien loué, lorsqu'ils sont conclus par les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, qui sont ceux qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606-2002 ;

x) Contrats de location à caractère financier : les contrats de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location vente, ainsi que les contrats de location non assortis d'une option d'achat dont la finalité est d'assurer au locataire la mise à sa disposition d'un bien mobilier ou immobilier acquis à sa demande par le bailleur, ce dernier n'ayant en principe pas vocation à en conserver la propriété à l'issue de l'opération, y compris notamment les contrats de location pour lesquels la valeur actualisée des paiements minimaux attendus correspond à la valeur du bien loué, lorsqu'ils sont conclus par des établissements assujettis qui ne sont pas soumis aux normes IFRS.

y) Paiements minimaux au titre d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier : les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat, ainsi que, le cas échéant :
i) la valeur garantie de l'actif loué en fin de contrat lorsque cette garantie est donnée par le preneur ou par un tiers non lié au bailleur remplissant l'ensemble des conditions visées au titre IV relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection ;
ii) ou le prix de cession du bien au preneur lorsqu'il existe une certitude raisonnable que le bien sera cédé au preneur.

Article 4-2

Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 1er du règlement n° 2000-03 s'appliquent.

Article 4-3

Sauf disposition contraire du présent arrêté, l'évaluation des éléments d'actifs et hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement assujetti est soumis.

Article 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser à tout moment un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées de façon satisfaisante.

Article 5-1

Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :

- la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
- le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
- le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
- l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification significative des conditions précitées.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.

Les établissements concernés informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que les exigences de solvabilité, n'est pas équivalent à celui applicable en France.

Article 6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit le modèle et la fréquence suivant lesquels doivent lui être déclarés les éléments de calcul du ratio de solvabilité, et toute autre information pertinente pour évaluer l'adéquation des fonds propres et du capital interne des établissements assujettis.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à tout établissement de calculer son ratio de solvabilité à d'autres dates déterminées par elle en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence sur ce ratio de la répartition des fonds propres à l'intérieur du groupe auquel il appartient.