JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit

Article 28

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit sur la base des critères énoncés au présent chapitre.

Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060 / 2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation.

Article 29-1

L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que la méthodologie utilisée pour attribuer ses évaluations de crédit est rigoureuse, continue, soumise à une procédure de validation fondée sur des données historiques et applicable à toutes les évaluations de crédit.

Article 29-2

Des contrôles a posteriori doivent exister depuis au moins un an pour chaque segment de marché.

L'organisme externe d'évaluation de crédit tient à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'étendue des contacts qu'il entretient avec les membres de l'organe exécutif des entités qu'il évalue.

Article 30-1

L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que sa méthodologie n'est pas soumise à des influences politiques ou à des pressions économiques susceptibles d'influer sur les évaluations de crédit.

Article 30-2

L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre l'indépendance de sa méthodologie notamment au regard des facteurs suivants :
a) Son actionnariat et son organisation ;
b) Ses ressources financières ;
c) Son personnel et son expertise ;
d) Son gouvernement d'entreprise.

Article 31-1

L'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que ses évaluations de crédit font l'objet d'un examen régulier et reflètent toute évolution de l'environnement financier. Il procède à cet examen après tout événement significatif et au minimum une fois par an.

Article 31-2

Lors de la reconnaissance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les organismes externes d'évaluation de crédit procèdent à un examen régulier de leurs évaluations de crédit pour chaque segment de marché.

Article 31-3

Les organismes externes d'évaluation de crédit informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative de leurs méthodes d'évaluation du risque de crédit.

Article 32

Les organismes externes d'évaluation de crédit démontrent que les principes méthodologiques utilisés pour établir leurs évaluations de crédit sont publics, de manière à permettre aux établissements assujettis d'apprécier leur bien-fondé.

Article 33-1

Les organismes externes d'évaluation de crédit démontrent que leurs évaluations externes de crédit sont reconnues comme fiables et crédibles par leurs utilisateurs potentiels.

Article 33-2

La crédibilité de ces évaluations s'apprécie notamment au regard des facteurs suivants :
a) La part de marché de l'organisme externe d'évaluation du crédit considéré ;
b) Les revenus dégagés par l'organisme externe d'évaluation du crédit et, plus généralement, ses ressources financières ;
c) L'utilisation de l'évaluation pour la fixation d'un prix ;
d) L'utilisation par au moins deux établissements de crédit de ces évaluations dans le cadre de l'émission de titres ou de leur politique de gestion du risque de crédit.

Article 34

Les organismes externes d'évaluation de crédit démontrent qu'ils garantissent un accès à leurs évaluations dans des conditions équivalentes aux établissements résidents et à tous les établissements de crédit habilités à exercer leur activité dans l'Espace économique européen qui ont un intérêt légitime dans l'utilisation de ces évaluations.

Article 35

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide à quels échelons de qualité de crédit sont associés les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :

- des facteurs quantitatifs, en particulier le taux de défaut à long terme associé à chaque catégorie d'évaluation. Les organismes externes d'évaluation de crédit récemment établis et ceux ne disposant que d'un historique de données limité communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs estimations de taux de défaut à long terme associées à chaque catégorie d'évaluation ;

- des facteurs qualitatifs, notamment la population des émetteurs couverts, la granularité des évaluations de crédit, la signification de chaque catégorie d'évaluation et la définition du défaut adoptée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compare les taux de défaut associés à chaque catégorie d'évaluation d'un organisme externe d'évaluation de crédit à des taux de défauts de référence. Ces taux de référence sont calculés à partir des données d'autres organismes externes d'évaluation de crédit pour une population d'émetteurs présentant un niveau de risque de crédit équivalent.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le taux de défaut enregistré pour une catégorie d'évaluation de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, elle l'affecte à un échelon de qualité de crédit plus élevé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de réaffecter la catégorie d'évaluation de crédit à son échelon initial si l'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que le taux de défaut calculé n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence.