JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 3-6

Article 3-6

Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 42 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2013

Abrogé le lundi 2 août 2021

Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 42 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.