Article 3-6
Abrogé depuis le 2021-08-02 par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 42 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.
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