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Arrêté du 20 février 2007

Chapitre Ier : Indicateur de référence

Abrogé2 août 2021

Créé le 2 mars 2007

Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel, l'indicateur de référence est la somme algébrique :

  • des intérêts perçus et produits assimilés ;
  • des intérêts versés et charges assimilées ;
  • des revenus de titres ;
  • des commissions perçues ;
  • des commissions versées ;
  • du résultat provenant d'opérations financières ;

- des autres produits d'exploitation,
sous réserve des ajustements prévus aux articles 358-2 et 358-3.
Les gains et pertes de réévaluation d'actifs et passifs conclus à des fins de transaction portés en compte de résultat doivent être inclus dans le calcul de l'indicateur de référence.

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 25 septembre 2008 au 1 août 2021

L'indicateur de référence est calculé avant déduction des ajustements de valeur et des charges d'exploitation autres que celles mentionnées à l'article 358-1. Les charges d'exploitation non prises en compte incluent les commissions payées au titre des services d'externalisation fournis par des tiers qui ne sont pas des entités du groupe. Les dépenses occasionnées par ces services d'externalisation peuvent venir en déduction de l'indicateur de référence si les prestataires externes sont des établissements assujettis ou des entreprises qui font l'objet d'un contrôle équivalent.

Les produits et charges des contrats de location à caractère financier sont retenus conformément à la comptabilité financière.

Créé le 2 mars 2007

Les éléments ci-après ne sont pas utilisés dans le calcul de l'indicateur de référence :
a) Les gains et pertes réalisés sur des cessions d'éléments autres que les instruments détenus à des fins de transaction ;
b) Les produits exceptionnels ;
c) Les produits d'assurance.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Chapitre Ier : Indicateur de référence
Article 358-1
Article 358-2
Article 358-3