Article 40-1
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Chaque exposition est affectée à l'une des catégories d'exposition suivantes dans les conditions précisées ci-après :
a) Administrations centrales et banques centrales ;
b) Etablissements ;
c) Entreprises ;
d) Clientèle de détail ;
e) Actions ;
f) Positions de titrisation ;
g) Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.
Article 40-2
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Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur les administrations et les banques centrales :
a) Les expositions sur des administrations régionales et locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;
b) Les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.
Article 40-3
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements :
a) Les expositions sur des administrations régionales et locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;
b) Les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément aux dispositions du titre II ;
c) Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.
Article 40-4
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
La catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit inclut toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier ainsi que les expositions sur actions dans des entreprises visées à l'article 1er f, v du règlement n° 2000-03.
Article 40-5
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Toute obligation de crédit qui ne relève pas des catégories visées ci-dessus est affectée à la catégorie des expositions sur les entreprises.
Article 40-6
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
La méthode utilisée par l'établissement assujetti pour affecter ses expositions selon les différentes catégories susvisées est appropriée et constante dans le temps.
Article 41
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Les expositions qui respectent l'ensemble des conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :
a) L'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité. Dans ce dernier cas, le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement, mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance ;
b) Elles font l'objet d'un traitement constant dans la durée et homogène d'un encours à l'autre, dans le cadre du dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti ;
c) Elles ne sont pas individuellement gérées comme les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises ;
d) Elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire.
La fraction de la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre des contrats est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.
La catégorie d'exposition clientèle de détail comprend les sous-portefeuilles suivants :
- les expositions renouvelables sur la clientèle de détail ;
- les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent ;
- les autres expositions sur la clientèle de détail.
Article 42
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Les expositions qui confèrent des droits résiduels et subordonnés sur les actifs ou le revenu de l'émetteur, ou qui présentent une nature économique similaire, sont traitées comme des expositions sur actions.
Article 43
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Les établissements assujettis distinguent au sein de la catégorie des expositions sur les entreprises les expositions de financement spécialisé. Celles-ci présentent les caractéristiques suivantes :
a) Les expositions portent sur une entité créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ;
b) Les dispositions contractuelles confèrent à l'établissement prêteur un degré de contrôle significatif sur les actifs et le revenu que ces derniers génèrent ;
c) La première source de remboursement des obligations de crédit réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement de l'entreprise considérée dans son ensemble.
Les expositions de financement spécialisé comprennent le financement de projet, le financement d'objets et de produits de base, l'immobilier de rapport et l'immobilier commercial à forte volatilité.