JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 3-5

Article 3-5

Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.


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En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Abrogé le lundi 2 août 2021

Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit.